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Présentation de postes
de préjudice

Personnes blessées

Déficit fonctionnel permanent

Souffrances endurées

Préjudice esthétique permanent

Préjudice d'agrément

Personnes décédées

Préjudice d'affection

Préjudice d'accompagnement

Depuis le 1er janvier 2007, les assureurs et le Fonds de Garantie utilisent la nouvelle nomenclature Dintilhac des postes de préjudice, et certains tribunaux se sont également engagés dans cette voie.

Personnes blessées

Déficit fonctionnel permanent

  • Indemnise un préjudice extrapatrimonial découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime. Il s’agit de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime.
  • Il convient d’indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
  • En outre, ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après consolidation.

Détermination : 

  • Le déficit fonctionnel permanent est évalué, après consolidation, par un taux médicolégal d’AIPP fixé selon une échelle de 1 à 100.
  • Il existe deux manières d’apprécier le déficit fonctionnel permanent :
    • soit en prenant l’indemnité telle quelle,
    • soit en la divisant par le taux d’AIPP

Souffrances endurées

  • Ce préjudice se définit comme les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation.
  • A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

Détermination : 

Les souffrances endurées sont évaluées sur une échelle graduée de 0,5/7 à 7/7.

Préjudice esthétique permanent

Ce préjudice cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime, notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage.

Détermination : 

Ce préjudice a un caractère strictement personnel et il est, en principe, évalué par les experts selon une échelle de 0,5 à 7.

Préjudice d’agrément

Ce préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs.

Détermination : 

Ce poste de préjudice doit être apprécié in concreto en tenant compte de tous les paramètres individuels de la victime (âge, niveau, etc.).

Personnes décédées

Préjudice d’affection

Répare le préjudice moral que subissent certains proches à la suite du décès de la victime directe. Il convient d’inclure, à ce titre, le retentissement pathologique avéré que le décès a pu entraîner chez certains proches.

Détermination : 

En pratique, il y a lieu d’indemniser quasi-automatiquement les préjudices d’affection des parents les plus proches de la victime directe (père et mère, etc.). Cependant, il convient également d’indemniser, à ce titre, des personnes dépourvues de lien de parenté, dès lors qu’elles établissent par tout moyen avoir entretenu un lien affectif réel avec le défunt.

Préjudice d’accompagnement

  • Répare un préjudice moral dont sont victimes les proches de la victime directe pendant la maladie traumatique de celle-ci jusqu’à son décès. Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les bouleversements que le décès de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien.
  • Le préjudice d’accompagnement traduit les troubles dans les conditions d’existence d’un proche qui partageait habituellement une communauté de vie affective avec la personne décédée à la suite du dommage. Les proches doivent avoir partagé une communauté de vie effective et affective avec la victime directe, laquelle ne doit pas être exclusivement définie par référence au degré de parenté.

Détermination : 

L’évaluation de ce poste de préjudice doit être très personnalisée, car il ne s’agit pas ici d’indemniser systématiquement les personnes ayant une proximité juridique avec la victime directe, mais plutôt celles bénéficiant d’une réelle proximité affective avec celle-ci.