L’indemnisation


La procédure d’offre
La procédure d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation est régie par la loi du 5 juillet 1985 et le décret du 6 janvier 1986. Les modalités relatives à la procédure d’offre sont définies aux articles L 211-9 à L 211-25 et R 211-29 à R 211-44 du Code des assurances.
Sur la base de ces textes, une notice destinée aux victimes d’accidents de la circulation mettant en cause un véhicule terrestre à moteur a été élaborée et insérée dans le Code des assurances (article A 211-11).


L’évaluation du dommage corporel
Juste après l’accident, la victime, du fait de ses blessures, peut ne plus être en mesure d’effectuer totalement ou partiellement un certain nombre de ses activités de la vie quotidienne ou professionnelle.
Après une période de soins et de convalescence au cours de laquelle l’assureur peut demander des examens provisoires et recueille tous les documents nécessaires, la victime est soit guérie de ses blessures, soit garde des séquelles plus ou moins importantes qui se stabilisent et deviennent définitives : c’est la consolidation.
C’est un médecin qui fixera la date de consolidation après examen de la victime et l’évaluation de ses dommages corporels poste par poste. Puis il transmettra son rapport d’expertise à la victime et à l’assureur, au FGAO ou au magistrat en cas de procédure judiciaire.
Afin d’évaluer le dommage corporel, une méthodologie a été élaborée par la profession de l’assurance (AREDOC – Association pour l’étude de la réparation du dommage corporel – www.aredoc.com) et intitulée Mission droit commun 2009 mise à jour 2014. Cette mission permet au médecin d’évaluer les dommages en fonction de la nomenclature Dintilhac.


Le règlement du dommage corporel
L’assureur ou le FGAO, après avoir rassemblé et étudié toutes les pièces du dossier, propose à la victime une offre d’indemnisation. Cette dernière dispose du temps de réflexion qu’elle souhaite. Si elle accepte l’offre, l’assureur ou le FGAO procède au règlement après expiration d’un délai légal de rétractation. Cette date correspond à la date du règlement.
En cas d’action judiciaire, le magistrat, après avoir pris connaissance des différents éléments du dossier judiciaire et entendu les parties, statue sur l’indemnisation. La date de règlement sera celle de la décision judiciaire définitive.


Texte de référence
- Loi du 5 juillet 1985 : articles 1 à 6
- Décret du 6 janvier 1986
- Notice destinée aux victimes d’accidents de la circulation mettant en cause un véhicule terrestre à moteur : article A 211-11 du Code des assurances
- Procédure d’offre : articles L 211-9 à L 211-25 et R 211-29 à R 211-44 du Code des assurances
- Mission d’expertise médicale 2023
- Le droit français en matière d’indemnisation des accidents de la circulation
- Nouvelle nomenclature des postes de préjudice
- Quelles procédures après un accident de la route ?